Les règles

Contexte législatif

À compter du 24 avril 2020, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables dans un rapport de conformité (article L. 212-5-2 du code de l’environnement) aux :

 

  • Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) visés à l'article L. 214-1 et R. 214-1 du code l’environnement, listés dans la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code,
  • Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) visées à l’article L.511-1 du même code, et qui doivent en application de l’article L.214-7, respecter les objectifs de l’article L.211-1 du code de l’environnement,
  • opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements ou de rejets dans le bassin ou les groupements de sous bassins concernés, et ce, indépendamment de la notion de seuil figurant dans la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du même code. Le recours à cette possibilité doit être réservé à des situations particulières, localisées et précisément justifiées dans le PAGD du SAGE,
  • exploitations agricoles, relevant des articles R. 211-50 à 52 du code rural, procédant à des épandages d’effluents liquides ou solides. Les mesures du règlement peuvent viser les périodes d’épandage, les quantités déversées et les distances minimales à respecter entre le périmètre de l’épandage et les berges des cours d’eau, les zones conchylicoles, les points de prélèvement d’eau…

 

Toutefois, le règlement peut s’appliquer aux IOTA déclarés ou autorisés, et aux ICPE déclarées, enregistrées ou autorisées, existants à la date de publication de l’arrêté approuvant le SAGE en cas de procédure entérinant des changements notables (IOTA) ou des modifications substantielles de l'ouvrage (ICPE) ; ou également pour les obligations d’ouverture périodique des ouvrages hydrauliques dont la liste est prévue dans le PAGD, et ce, sans qu’il soit besoin de modifier l’arrêté préfectoral concernant l’ouvrage (code envir., art. R.212-47-4°).

 

La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE.

Le rapport de conformité s’apprécie au regard du contenu de la règle qui doit être justifiée par une disposition du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), pour un enjeu majeur du territoire.