Encadrer la création de plans d'eau

Règle 3

Objectifs justifiant la règle

  • Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau
  • Préserver la biodiversité
  • Assurer des débits d'étiage compatibles avec le fonctionnement biologique des cours d'eau

Dispositions du PAGD

Enjeu : Qualité des milieux aquatiques
Composante : Hydromorphologie des cours d’eau
Disposition J5-1 : Recenser, diagnostiquer et réduire l’impact des plans d’eau


Enjeu : Quantité
Composante : Adéquation besoins-ressources
Disposition N4-2 : Valoriser les excédents hydriques pour équilibrer les besoins agricoles avec les ressources disponibles et les besoins des milieux

Enoncé de la règle

Toute création de nouveau plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des plans d’eau sur la carte de l’annexe cartographique du règlement (cf ci-dessous), sauf :

  • les mares de surface inférieure à 20 m² et de profondeur inférieure à 2 m, uniquement alimentées par les eaux de ruissellement d’un bassin versant et dont les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement ou indirectement dans le réseau hydrographique ;
  • si le projet est déclaré d'utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;
  • les plans d’eau utilisés pour l’irrigation des cultures légumières ;
  • les infrastructures et ouvrages d’eau potable
  • les lagunes de traitement des eaux usées ;
  • les ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
  • les réserves incendies validées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
  • les plans d’eau de remise en état des carrières.

Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de nouveaux plans d’eau.

Secteurs concernés :