Encadrer la création de plans d'eau

Règle 3

      • Objectifs justifiant la règle

        • Atteindre et conserver le bon état des cours d'eau
        • Préserver la biodiversité
        • Assurer des débits d'étiage compatibles avec le fonctionnement biologique des cours d'eau
      • Enoncé de la règle

      • Toute création de nouveau plan d’eau, quelle que soit sa superficie, qu’il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, est interdite sur les bassins identifiés comme vulnérables aux impacts cumulés des plans d’eau sur la carte de l’annexe cartographique du règlement (cf ci-dessous), sauf :

        • les mares de surface inférieure à 20 m² et de profondeur inférieure à 2 m, uniquement alimentées par les eaux de ruissellement d’un bassin versant et dont les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement ou indirectement dans le réseau hydrographique ;
        • si le projet est déclaré d'utilité publique, s’il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;
        • les plans d’eau utilisés pour l’irrigation des cultures légumières ;
        • les infrastructures et ouvrages d’eau potable
        • les lagunes de traitement des eaux usées ;
        • les ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
        • les réserves incendies validées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
        • les plans d’eau de remise en état des carrières.

        Les cas d’exception restent soumis aux dispositions du SDAGE relatives à la création de nouveaux plans d’eau.

      • Secteurs concernés :